Ajustements convenus à la deuxième Réunion des Parties
[Source: Annexe I du rapport de la deuxième Réunion des Parties]
Sur la base des évaluations effectuées conformément à l'article 6 du Protocole,
la deuxième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide d'adopter les ajustements
et réductions de la production ou de la consommation des substances réglementées
figurant à l'annexe A du Protocole comme suit, étant entendu que:
a) L'expression "le présent article" dans le texte de l'article 2
et l'expression "article 2" dans l'ensemble du texte du Protocole
seront interprétées comme se rapportant aux articles 2, 2A et 2B;
b) Dans l'ensemble du texte du Protocole, l'expression "paragraphes
1 à 4 de l'article 2" sera interprétée comme se rapportant aux articles 2A
et 2B;
c) L'expression "paragraphes 1, 3 et 4" figurant dans le texte
du paragraphe 5 de l'article 2 sera interprétée comme se rapportant
à l'article 2A.
A. Article 2A: CFC
Le paragraphe 1 de l'article 2 du Protocole devient le paragraphe 1 de l'article 2A
qui est intitulé: "article 2A - CFC". Les paragraphes 3
et 4 de l'article 2 sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront
numérotés paragraphes 2 à 6 de l'article 2A:
2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992 chacune
des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production
des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas 150% de
son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986;
à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois
pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I
de l'annexe A n'excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de
consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances
veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production
de ces substances n'excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de production
de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production
de 1986.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I
de l'annexe A n'excède pas annuellement 15% de son niveau calculé de
consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances
veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production
de ces substances n'excède pas annuellement 15% de son niveau calculé de production
de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production
de 1986.
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I
de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs
de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau
calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe
1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986.
6. En 1992, les Parties examineront la situation en vue d'accélérer les mesures
de réduction prévues dans le calendrier.
B. Article 2B: Halons
Les paragraphes ci-après remplaceront en tant que paragraphes 1-4 de l'article
2B le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole:
Article 2B: Halons
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II
de l'annexe A n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation
de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille
à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de
ces substances n'excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1
de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II
de l'annexe A n'excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de
consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances
veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production
de ces substances n'excède pas 50% de son niveau calculé de production de
1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut
excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production
de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser
le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre
à leurs besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas
de solution de remplacement satisfaisante.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II
de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs
de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau
calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe
1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986. Le présent
paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau
de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs
besoins en utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution
de remplacement satisfaisante.
4. D'ici le 1er janvier 1993, les Parties adopteront un décision déterminant,
s'il y a lieu, les utilisations essentielles aux fins des paragraphes 2
et 3 du présent article. Cette décision sera réexaminée par les Parties lors
de leurs réunions ultérieures.
Ajustements aux articles 2A et 2B tels que convenus à la quatrième Réunion
des Parties
[Source: Annexe I du rapport de la quatrième Réunion des Parties]
La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites
en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements
et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées
figurant à l'annexe A du Protocole comme suit:
A. Article 2A: CFC
Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2A du Protocole sont remplacés par les
paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2A:
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I
de l'annexe A n'excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de
consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances
veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production
de ces substances n'excède pas annuellement 25% de son niveau calculé de production
de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production
de 1986.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I
de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs
de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau
calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe
1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986. Le présent
paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau
de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins
en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.
B. Article 2B: Halons
Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2B du Protocole sont remplacés par le
paragraphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2B:
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II
de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs
de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau
calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour
répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe
1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986. Le présent
paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau
de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins
en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.
Ajustements aux articles 2C, 2D et 2E tels que convenus à la quatrième Réunion
des Parties
[Source: Annexe II du rapport de la quatrième Réunion des Parties]
La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites
en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements
et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées
figurant à l'annexe B du Protocole comme suit:
A. Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés
L'article 2C du Protocole est remplacé par l'article suivant:
Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune
des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances
réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80%
de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une
ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que
son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement
80% de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un
maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994
et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 25% de son niveau
calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs
de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau
calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25% de son
niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins
intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5,
son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de
10% de son niveau calculé de production de 1989.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996
et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du
Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant
une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce
que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées
au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production
de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser
le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre
aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.
B. Article 2D: Tétrachlorure de carbone
Les paragraphes ci-après remplacement l'article 2D du Protocole:
Article 2D: Tétrachlorure de carbone
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune
des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance
réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15% de son
niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance
veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production
de cette substance n'excède pas annuellement 15% de son niveau calculé de
production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux
des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production
de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II
de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance
veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production
de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins
intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5,
son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de
15% de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera
sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation
qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent
qu'elles sont essentielles.
C. Article 2E: 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
Les paragraphes ci-après remplacement l'article 2E du Protocole:
Article 2E: 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993
chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de
la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas
annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant
cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé
de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé
de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux
des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé
de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau
calculé de production de 1989.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994
et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 50% de son niveau
calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance
veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production
de cette substance n'excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de
production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux
des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé
de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau
calculé de production de 1989.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996
et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille
à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du
Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant
cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé
de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1
de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1989. Le présent
paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau
de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins
en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.
Ajustements convenus à la septième Réunion des Parties concernant les substances
réglementées inscrites à l'annexe A
[Source: Annexe I du rapport de la septième Réunion des Parties]
La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les évaluations
réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements
et les réductions concernant la production et la consommation des substances
réglementées inscrites à l'annexe A du Protocole comme suit:
Article 5: Situation particulière des pays en développement
Le paragraphe 8 bis ci-après est inséré après le paragraphe 8 de l'article
5 du Protocole:
8 bis. Sur la base des conclusions de l'examen visé au paragraphe 8
plus haut:
a) S'agissant de substances réglementées de l'annexe A, une Partie visée
au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins
intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures
de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres,
le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans
le Protocole aux articles 2A et 2B en tenant compte de ce qui précède;
Ajustements convenus à la septième Réunion des Parties concernant les substances
réglementées inscrites à l'annexe B
[Source: Annexe II du rapport de la septième Réunion des Parties]
La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les évaluations
réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements
et les réductions concernant la production et la consommation des substances
réglementées inscrites à l'annexe B du Protocole comme suit:
Article 5: Situation particulière des pays en développement
L'alinéa ci-après est inséré après l'alinéa a) du paragraphe 8 bis
de l'article 5 du Protocole:
b) S'agissant des substances réglementées inscrites à l'annexe B, une Partie
visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses
besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des
mesures de réglementation adoptées par la deuxième Réunion des Parties à Londres,
le 29 juin 1990; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans
le Protocole aux articles 2C à 2E en tenant compte de ce qui précède.
Ajustements convenus à la septième Réunion des Parties concernant les substances
réglementées inscrites aux annexes C et E
[Source: Annexe III du rapport de la septième Réunion des Parties]
La septième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, en se fondant sur les évaluations
réalisées en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements
et les réductions concernant la production et la consommation des substances
réglementées inscrites aux annexes C et E du Protocole comme suit:
Article 2F, alinéa a) du paragraphe 1: Hydrochlorofluorocarbones
A l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2F, remplacer les mots:
Trois virgule un par Deux virgule huit
Paragraphe 5 de l'article 2F: Hydrochlorofluorocarbones
La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 5 de l'article 2F
du Protocole:
Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d'entretien des équipements
de réfrigération et de climatisation en service à cette date.
Article 2H: Bromure de méthyle
L'article 2H du Protocole se lit comme suit:
Article 2H: Bromure de méthyle
1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède
pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie
produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son
niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,
son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins
intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article
5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum
de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède
pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque
Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes,
son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,
75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un
maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède
pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation
de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant
ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède
pas, annuellement, cinquante pour cent de son niveau calculé de production
de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de
production peut excéder cette limite d'un maximum de 10% de son niveau calculé
de production de 1991.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'Annexe E n'excède
pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant
ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède
pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production
de 1991. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties
décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire
à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.
5. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent
article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée
à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition.
Article 5, paragraphe 8 ter: Situation particulière des pays en
développement
Le paragraphe 8 ter ci-après est inséré après le paragraphe 8 bis
de l'article 5 du Protocole:
8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus:
a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au
cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2016, et par la
suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation
annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas
son niveau calculé de consommation de 2015;
b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au
cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2040, et par la
suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation
annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit nul;
c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux
dispositions de l'article 2G;
d) S'agissant des substances réglementées figurant à l'annexe E:
i) A compter du 1er janvier 2002 chaque Partie visée au paragraphe 1 du
présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe
1 de l'article 2H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de
réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation
et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995
à 1998 inclus;
ii) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent
alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée
à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition.
Annexe E: Bromure de méthyle
Dans la troisième colonne de l'annexe E, remplacer "0,7" par "0,6".
Ajustements convenus à la neuvième Réunion des Parties concernant les substances
réglementées inscrites à l'annexe A
[Source: Annexe I du rapport de la neuvième Réunion des Parties]
La neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, conformément à la procédure établie
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur
les évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole,
d'adopter les ajustements concernant la production des substances réglementées
inscrites à l'annexe A du Protocole comme suit:
Article 5, paragraphe 3
A la fin de l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole ajouter
les mots suivants:
en ce qui concerne la consommation
Ajouter l'alinéa ci-après au paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole:
c) S'il s'agit des substances réglementées de l'annexe A, soit la moyenne
de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995
à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant,
le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures
de réglementation en ce qui concerne la production.
Ajustements convenus à la neuvième Réunion des Parties concernant les substances
réglementées inscrites à l'annexe B
[Source: Annexe II du rapport de la neuvième Réunion des Parties]
La neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, conformément à la procédure établie
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur
les évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole,
d'adopter les ajustements concernant la production des substances réglementées
inscrites à l'annexe B du Protocole comme suit:
Article 5, paragraphe 3
Ajouter les mots suivants à la fin de l'alinéa b) du paragraphe 3 de
l'article 5 du Protocole:
en ce qui concerne la consommation
Ajouter l'alinéa ci-après au paragraphe 3 de l'article 5 du Protocole:
d) S'il s'agit de substances réglementées figurant à l'annexe B, soit
la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant
de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg
par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle
observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production.
Ajustements convenus à la neuvième Réunion des Parties concernant la substance
réglementée inscrite à l'annexe E
[Source: Annexe III du rapport de la neuvième Réunion des Parties]
La neuvième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d'ozone décide, conformément à la procédure établie
au paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole de Montréal et en se fondant sur
les évaluations réalisées en application de l'article 6 du Protocole,
d'adopter les ajustements et les réductions concernant la production et la
consommation de la substance réglementée inscrite à l'annexe E du Protocole
comme suit:
A. Article 2H: Bromure de méthyle
1. Remplacer les paragraphes 2 à 4 de l'article 2H du Protocole par les paragraphes
suivants:
2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède
pas, annuellement, 75% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque
Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes,
son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,
75% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un
maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède
pas, annuellement, 50% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque
Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes,
son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,
50% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite
d'un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède
pas, annuellement, 30% de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque
Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes,
son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement,
30% de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre
aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de
l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un
maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1991.
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau
calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède
pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant
ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède
pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production
peut excéder cette limite d'un maximum de 15% de son niveau calculé de production
de 1991. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties
décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire
à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture.
2. Le paragraphe 5 de l'article 2H devient le paragraphe 6.
B. Article 5, paragraphe 8 ter d)
1. Après le paragraphe 8 ter d) i) de l'article 5 du Protocole insérer
ce qui suit:
ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au
cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005,
et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux
calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l'annexe
E n'excède pas, annuellement, 80% de la moyenne de ses niveaux calculés de
consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant
de 1995 à 1998 inclus;
iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce
qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015,
et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux
calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l'annexe E
soient nuls. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties
décident d'autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire
à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles;
2. Le paragraphe 8 ter d) ii) de l'article 5 du Protocole devient
le paragraphe 8 ter d) iv).
Ajustements convenus à la onzième Réunion des Parties concernant les substances
réglementées inscrites à l'annexe A
[Source: Annexe II du rapport de la onzième Réunion des Parties]
A. Article 2A: CFC
1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 4 de l'article 2A du Protocole
par le texte ci-après:
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, le niveau calculé de sa production
peut excéder cette limite d'une quantité égale à sa production moyenne annuelle
de substances réglementées du Groupe I de l'annexe A visant à répondre aux
besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 4 de l'article
2A du Protocole:
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2003 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de
l'annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 n'excède pas 80% de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de
l'annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 n'excède pas 50% de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
7. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de
l'annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 n'excède pas 15% de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de
l'annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 soit égal à zéro.
9. Aux fins du calcul des besoins intérieurs fondamentaux aux termes des
paragraphes 4 à 8 du présent article, la production moyenne annuelle d'une
Partie comprend tout droit de production transféré par celle-ci conformément
au paragraphe 5 de l'article 2 et exclut tout droit de production acquis par
cette Partie conformément au paragraphe 5 de l'article 2.
B. Article 2B: Halons
1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 2 de l'article 2B du Protocole
par le texte ci-après:
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, le niveau calculé de sa production
peut, jusqu'au 1er janvier 2002, excéder cette limite d'une quantité
égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1986. Ensuite,
ce niveau calculé pourra excéder cette limite d'une quantité égale à sa production
moyenne annuelle de substances réglementées du Groupe II de l'annexe A visant
à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1997
inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 2 de l'article
2B du Protocole:
3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de
l'annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 n'excède pas 50% de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux pendant la période 1995-1997 inclus.
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe II de
l'annexe A visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 soit égal à zéro.
Ajustements convenus à la onzième Réunion des Parties concernant les substances
réglementées inscrites à l'annexe B
[Source: Annexe III du rapport de la onzième Réunion des Parties]
Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés
1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 3 de l'article 2C du Protocole
par le texte suivant:
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, le niveau calculé de sa production
peut, jusqu'au 1er janvier 2003, excéder cette limite d'une quantité
égale à 15% au maximum de son niveau calculé de production pour 1989. Ensuite,
ce niveau calculé pourra excéder cette limite d'une quantité égale à 80% de
sa production moyenne annuelle de ces substances réglementées du Groupe I
de l'annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux pendant
la période 1998-2000 inclus.
2. Ajouter les paragraphes ci-après à la suite du paragraphe 3 de l'article
2C du Protocole:
4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2007 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de
l'annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 n'excède pas 15% de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux pendant la période 1998-2000 inclus.
5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite,
pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que
son niveau calculé de production de substances réglementées du Groupe I de
l'annexe B visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 soit égal à zéro.
Ajustements convenus à la onzième Réunion des Parties concernant
les substances réglementées inscrites à l'annexe E
[Source: Annexe IV du rapport de la onzième Réunion des Parties]
Article 2H: Bromure de méthyle
1. Remplacer la troisième phrase du paragraphe 5 l'article 2H par le texte
ci-après:
Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut,
jusqu'au 1er janvier 2002, excéder cette limite d'une quantité égale à 15%
maximum de son niveau calculé de production pour 1991. Ensuite, ce niveau
calculé pourra excéder cette limite d'une quantité égale à sa production moyenne
annuelle de ces substances réglementées de l'annexe E visant à répondre aux
besoins intérieurs fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.
2. Ajouter à la suite du paragraphe 5 de l'article 2H les paragraphes
ci-après:
5 bis. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier
2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille
à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites
à l'annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 n'excède pas 80% de sa production
moyenne annuelle de ces substances visant à répondre aux besoins intérieurs
fondamentaux pendant la période 1995-1998 inclus.
5 ter. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier
2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille
à ce que son niveau calculé de production de substances réglementées inscrites
à l'annexe E visant à répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées au paragraphe 1 de l'article 5 soit égal à zéro.